Article R*211-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
>
Version15/06/1996
>
Version10/11/1998

Entrée en vigueur le 10 novembre 1998

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Modifié par : Décret n°98-1013 du 9 novembre 1998 - art. 1 ()

Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal délibère, dans les communes de 10 000 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou par fonction.
Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'un e seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.
Toutefois, pour les exercices 1998 à 2000 le conseil municipal peut revenir sur la modalité de vote retenue sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 novembre 1998
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).