Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans les communes ou dans le ressort des établissements publics, mentionnés à l'article L. 233-58, sont assujetties au versement de transport, si elles remplissent les conditions imposées à l'alinéa précédent.
Il lui demande de lui confirmer que c'est bien la premiere solution qui doit etre retenue puisque, au regard de l'article R 233-87 du code des communes, le legislateur a voulu faire participer au financement des transports en commun les entreprises employant plus de 9 salaries en raison de l'incidence qu'a leur existence sur le cout des transports locaux, […] employant plus de neuf salaries dont le lieu de travail est situe soit sur le territoire des communes soit dans le ressort des communautes urbaines, districts et syndicats de collectivites locales prevus a l'article L 233-58, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article R 233-87 du code des communes « les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salaries dont le lieu de travail est situe soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort des communautes urbaines, districts et syndicats de collectivites locales prevus a l'article L 233-58, sont tenues de payer des cotisations de securite sociale ou d'allocations familiales. […] Les entreprises dont le siege ne se trouve pas situe dans les communes ou dans le ressort des etablissements publics mentionnes a l'article L 233-58, sont assujetties au versement de transport, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes des articles L233-58 et R.233-87 du Code des Communes, sont assujettis au versement de transport les employeurs dont plus de […]
[…] dès lors que ces salariés se rendent depuis leur domicile dans cet établissement pour y prendre et y ramener leurs camions et sont donc susceptibles d'utiliser, même épisodiquement, les transports en commun, en sorte que les articles L. 233-58 et R. 233-87 du Code des communes ont été violés ;
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : […] A titre surabondant, il est relevé que les décisions rendues le 3 juin 1993 par la chambre sociale de la Cour de cassation et citées par la demanderesse visent les articles L. 233-58 et R. 233-87 du code des communes, désormais abrogés, qui faisaient référence uniquement au lieu de travail et non au lieu du siège de l'entreprise, si bien qu'elles ne peuvent être transposées en l'espèce. […] Aux termes de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale :
Le code des communes dispose que « les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, […] soit dans le ressort des groupements de communes prevus a l'article L. 233 -58, […] cette precision resultant d'un arret de la Cour d'appel de Caen du 20 octobre 1980. […] Les articles R . 263-9, R . 263-10 et R. 233-87 du code des communes posent comme principe de base que les entreprises sont redevables du versement de transport que pour ceux de leurs salaries qui exercent leur activite dans […]
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