Entrée en vigueur le 3 août 2025
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2025-753 du 1er août 2025 - art. 1
Pour l'application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;
Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d'une zone où a été institué le versement mobilité sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul de ce versement.
[…] JUGER que le recouvrement opéré par l'Urssaf viole les dispositions de l'article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales […] L'article D. 2333-85 du même code, prévoit que la commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L. 2333-64.
[…] JUGER que le recouvrement opéré par l'Urssaf viole les dispositions de l'article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales […] L'article D. 2333-85 du même code, prévoit que la commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L. 2333-64.
[…] En réplique, la société Eaglemoss France fait au contraire valoir que ce sont les articles D. 2333-87 et D 2333-91 du code général des collectivités territoriales, issus du décret du 23 juin 2009, qui s'appliquent pour le calcul des effectifs afin d'apprécier si le seuil de 9 salariés est dépassé ou non. […] Aux termes de l'article D. 2333-91 issu du Décret 2000-318 en date du 7 avril 2000 :