Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales / SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement / SOUS-SECTION 4 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attribution
Article R*234-17 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version12/04/1980
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Version12/05/1994
Entrée en vigueur le 12 mai 1994
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Modifié par : Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()
Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 234-14 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par les décrets n° 85-730 du 17 juillet 1985 et n° 85-1148 du 24 octobre 1985, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.
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