Article R*315-14 du Code des communes
Article R*315-13
Article R*315-15

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Lorsque les travaux s'étendent sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté dans les conditions fixées à l'article L. 315-5.
Lorsque les travaux s'étendent sur deux départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés[*compétence*].
Lorsqu'ils portent sur plus de deux départements, il est statué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur, après avis du ministre chargé de la police des eaux [*conditions de forme*].
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 19 décembre 2001

NOTA

Cet article est abrogé mais demeure en vigueur en tant qu'il concerne les travaux, ouvrages ou installations de défense contre la mer.

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