Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Les instances judiciaires sont soutenues, en action ou en défense, par le directeur, après autorisation du conseil d'administration [*conditions de forme*]. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.
Le directeur peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration et sous réserve des attributions propres à l'agent comptable, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des délais de forclusion, prescription ou déchéance.
[…] — repos de 12 heures 45 à 14 heures 30, correspondant à une coupure classique pour déjeuner, chez la plupart des gens ; […] Sur le septième moyen proposé pour Serge X…, pris de la violation des articles 2, 459, 425 et 593 du Code de procédure pénale, L. 142-5, R. 412-2 et R. 323-30 du Code des communes, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Donne acte de la reprise d'instance de M. X…, ès qualités ; Sur la recevabilité du pourvoi de la Régie des remontées mécaniques de Saint-Chaffrey, contestée par la défense : Vu l'article R. 323-30, alinéa 2, du Code des communes ; Attendu que, selon ce texte, les instances judiciaires de la régie municipale sont soutenues, en action ou en défense, par le directeur, après autorisation du conseil d'administration ; Attendu que le pourvoi de la Régie des remontées mécaniques de Saint-Chaffrey a été introduit le 21 mars 1996 par le président de cet organisme et, alors que l'autorisation ne lui a été donnée à cette fin que par délibération du conseil d'administration du 4 décembre 1996, après dépôt du mémoire en demande ;
Aux termes de l'article L.142-7 du code des communes : "L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur". L'article L.142-9 du même code dispose que : "Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président" et il résulte des dispositions combinées des articles R.142-15, R.323-23, R.323-24, R.323-30 et R.323-35 de ce code que le directeur de l'office du tourisme recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président, […] Sur la légalité de la décision en date du 30 août 1983 du président de l'OFFICE DU TOURISME MUNICIPAL DE VAL D'ISERE :
R. 323-30 du Code des communes, les dispositions du règlement intérieur de la Régie relatives à la capacité à agir en justice de son directeur, la cour d'appel, qui a ainsi apprécié la validité d'un acte administratif a méconnu sa compétence et, partant, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 2 / qu'en tout état de cause le règlement intérieur d'une régie départementale peut valablement soumettre à des conditions distinctes de celles définies à l'article R. 323-30 du Code des communes -applicable aux régies départementales en l'absence, seulement […] , […]
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