Article R323-30 du Code des communes
Article R323-29Article R323-31
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1

1Cour de Cassation, soc., 23 avril 2003, Chauvet c. Régie départementale des voies ferrées Dauphine, pourvoi numéro 01-40.127, publié au bulletin
www.revuegeneraledudroit.eu

R. 323-30 du Code des communes, les dispositions du règlement intérieur de la Régie relatives à la capacité à agir en justice de son directeur, la cour d'appel, qui a ainsi apprécié la validité d'un acte administratif a méconnu sa compétence et, partant, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 2 / qu'en tout état de cause le règlement intérieur d'une régie départementale peut valablement soumettre à des conditions distinctes de celles définies à l'article R. 323-30 du Code des communes -applicable aux régies départementales en l'absence, seulement […] , […]

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 2001, 00-87.755, InéditRejet

[…] — repos de 12 heures 45 à 14 heures 30, correspondant à une coupure classique pour déjeuner, chez la plupart des gens ; […] Sur le septième moyen proposé pour Serge X…, pris de la violation des articles 2, 459, 425 et 593 du Code de procédure pénale, L. 142-5, R. 412-2 et R. 323-30 du Code des communes, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 juin 1998, 96-13.111, Publié au bulletinIrrecevabilité

[…] Donne acte de la reprise d'instance de M. X…, ès qualités ; Sur la recevabilité du pourvoi de la Régie des remontées mécaniques de Saint-Chaffrey, contestée par la défense : Vu l'article R. 323-30, alinéa 2, du Code des communes ; Attendu que, selon ce texte, les instances judiciaires de la régie municipale sont soutenues, en action ou en défense, par le directeur, après autorisation du conseil d'administration ; Attendu que le pourvoi de la Régie des remontées mécaniques de Saint-Chaffrey a été introduit le 21 mars 1996 par le président de cet organisme et, alors que l'autorisation ne lui a été donnée à cette fin que par délibération du conseil d'administration du 4 décembre 1996, après dépôt du mémoire en demande ;

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3Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 7 juin 1989, 71425, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

Aux termes de l'article L.142-7 du code des communes : "L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur". L'article L.142-9 du même code dispose que : "Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président" et il résulte des dispositions combinées des articles R.142-15, R.323-23, R.323-24, R.323-30 et R.323-35 de ce code que le directeur de l'office du tourisme recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président, […] Sur la légalité de la décision en date du 30 août 1983 du président de l'OFFICE DU TOURISME MUNICIPAL DE VAL D'ISERE :

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