Article R2221-29 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Le directeur peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.
Entrée en vigueur le 27 février 2001

Commentaire1

1Le président d’un OT en EPIC ou d’une autre forme de régie personnalisée SPIC peut-il avoir délégation du Conseil d’administration ? [attention piège]
blog.landot-avocats.net · 24 décembre 2021

Aux termes de l'article R. 2221-2 du CGCT, la régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est administrée par un conseil d'administration, […] L. 133-4 et suivants du Code du tourisme, sur le renvoi aux régies personnalisées du CGCT, voir l'article R. 133-1 de ce même, code, […] certes « sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration », le « fonctionnement de la régie » (article R. 2221-28 du CGCT). […] prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1. Et c'est lui qui accorde ensuite, en aval, des délégations de signature (art. R. 2221-29 du CGCT) à des chefs de service. […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Montpellier, 31 mai 2011, n° 1001271Rejet

[…] Vu la lettre en date du 29 avril 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'absence de base légale de la délibération attaquée ; […] renouvelable par reconduction expresse ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction. » ; qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 du code général des collectivités territoriales. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 31 mai 2011, n° 1001275Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 133-6 du code du tourisme : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président. […] Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction. » ; qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. […] qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 du code général des collectivités territoriales. […]

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