Article R323-89 du Code des communes
Article R323-88
Article R323-90
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1

1Tourisme Et Loisirs - Offices De Tourisme - Statut
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 5 octobre 1999

Les conseillés municipaux désignés par le conseil municipal doivent représenter le sixième au moins et le tiers au plus du nombre total des membres du comité conformément aux articles L. 2231-11 et L. 2231-12 du code général des collectivités territoriales. Les offices de tourisme, quant à eux, […] le code des communes limite au tiers le nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation, […] (art. R. 323-15 et R. 323-85 du code des communes). […] R. 323-18 du code des communes). Il en est de même pour le président du conseil d'exploitation d'une régie dotée de la seule autonomie financière (art. R. 323-89 du code des communes). […]

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 8 décembre 2003, 00MA00230, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que pour annuler la délibération du 13 juillet 1995 par laquelle le conseil d'exploitation de la régie municipale Maison du tourisme et de la culture a procédé à l'élection de son président et de ses vice-présidents, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que ce conseil était composé à cette occasion de 21 membres dont 17 avaient pris part au vote, alors que le nombre de membres de cette instance ne pouvait, en vertu de l'article R.323-89 du code des communes alors en vigueur, être supérieur à 15 ;

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