Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Le conseil d'exploitation élit en son sein son président et un ou plusieurs vice-présidents.
Le règlement intérieur détermine la durée des fonctions du président et des vice-présidents, la périodicité des séances du conseil, le mode de convocation des membres et le quorum exigé pour la validité des délibérations.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le règlement intérieur détermine la durée des fonctions du président et des vice-présidents, la périodicité des séances du conseil, le mode de convocation des membres et le quorum exigé pour la validité des délibérations.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 8 décembre 2003, 00MA00230, inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant que pour annuler la délibération du 13 juillet 1995 par laquelle le conseil d'exploitation de la régie municipale Maison du tourisme et de la culture a procédé à l'élection de son président et de ses vice-présidents, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que ce conseil était composé à cette occasion de 21 membres dont 17 avaient pris part au vote, alors que le nombre de membres de cette instance ne pouvait, en vertu de l'article R.323-89 du code des communes alors en vigueur, être supérieur à 15 ;
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Les conseillés municipaux désignés par le conseil municipal doivent représenter le sixième au moins et le tiers au plus du nombre total des membres du comité conformément aux articles L. 2231-11 et L. 2231-12 du code général des collectivités territoriales. Les offices de tourisme, quant à eux, […] le code des communes limite au tiers le nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation, […] (art. R. 323-15 et R. 323-85 du code des communes). […] R. 323-18 du code des communes). Il en est de même pour le président du conseil d'exploitation d'une régie dotée de la seule autonomie financière (art. R. 323-89 du code des communes). […]
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