Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels / SECTION 4 : Cessation de fonctions
Article R354-35 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
L'exclusion est prononcée par décision de l'autorité compétente.
Commentaires • 8
En application de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986, de la circulaire du ministere de l'interieur no 86-204 du 19 juin 1986 et de l'article R354-6 du code des communes, les maires ont la possibilite de recruter, pour une periode minimale de deux mois, des sapeurs-pompiers volontaires, […] en l'absence de toute prescription specifique. […] Reponse. - Des lors que les agents sont recrutes en qualite de sapeur-pompier volontaire, conformement aux regles fixees par les articles R 354-1 a R 354-35 du code des communes, ils beneficient de la protection sociale propre a leur statut et sont donc couverts en cas d'accident ou de maladie survenu en service commande.
Lire la suite…Pour la reparation d'accidents en service commande, ils beneficient d'une indemnisation propre definie aux articles L 354 et R 354 du code des communes et comportant des prestations en especes et des prestations en nature. En matiere de prestations en nature, les sapeurs-pompiers volontaires doivent faire l'avance de leurs frais tandis que les salaries victimes d'un accident du travail beneficient du tiers payant. […] Reponse. - Des lors que les agents sont recrutes en qualite de sapeur-pompier volontaire, conformement aux regles fixees par les articles R 354-1 a R 354-35 du code des communes, ils beneficient de la protection sociale propre a leur statut et sont donc couverts en cas d'accident ou de maladie survenu en service commande.
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M Dominique Baudis attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la situation des agents recrutes en qualite de sapeurs-pompiers volontaires soit par les communes (au titre de l'article R 354-6 du code communes) soit par les services departementaux d'incendie et de secours, et affectes a la surveillance des plages et du littoral. […] conformement aux regles fixees par les articles R 354-1 et R 354-35 du code des communes, ils beneficient de la protection sociale propre a leur statut et sont donc couverts en cas d'accident, ou de maladie, survenu en service commande.
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