Entrée en vigueur le 25 juillet 1998
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret n°98-635 du 20 juillet 1998 - art. 2 ()
A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l'urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire.
Elle peut aussi être déposée dans une propriété privée.
Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.
Le maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, la dispersion des cendres dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361-10.
En effet, en réponse à sa question n° 26290 du 8 mars 1999, le Gouvernement insistait sur l'absence de disposition législative ou réglementaire interdisant la dispersion des cendres par voie aérienne, tout en rappelant que cette technique devait néanmoins rester compatible avec l'article R. 361-14 du code des communes, qui dispose que « les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur des voies publiques ».
Lire la suite…C'est ainsi qu'aux termes de l'article R. 361-14 du code général des collectivités territoriales, après crémation d'un corps, ses cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais elles ne peuvent pas l'être sur la voie publique. […] Dans ce contexte les professionnels de la crémation s'interrogent de plus en plus sur la possibilité juridique d'envisager les dispersions des cendres par voie aérienne. […] Cette technique doit néanmoins rester compatible avec le respect de l'article R. 361-14 du code des communes, issu du décret n° 98-635 du 20 juillet 1998, qui dispose que « les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur des voies publiques ».
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L'article R. 361-14 du code des communes, issu du décret du 20 juillet 1998, prévoit qu'après la crémation l'urne est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. […] d'une part, si le partage des cendres est possible et, d'autre part, si une rédaction plus précise de l'article R. 361-14 précité ne serait pas opportune afin de résoudre cette incertitude juridique et de limiter ainsi d'éventuels recours contentieux. L'article R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales (R. 361-14 du code des communes) prévoit qu'après la crémation, l'urne est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. […] Elles peuvent aussi, […]
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