Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret n°96-400 du 13 mai 1996 - art. 1 ()
L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris - compétence*].
L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille.
Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations prévues par l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales sont versées comme si l'opération avait été exécutée.
Alex Türk attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le régime des vacations de police à l'occasion de la surveillance des opérations funéraires, régi par les articles L. 2213-14 et L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales. En effet, […] en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins. […] Réponse. - Les articles L. 2213-14 et L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales ainsi que les articles R. 364-1 à 364-13 du code des communes fixent le régime des vacations de police dues à l'occasion de l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, […] En outre, en vertu de l'article R. 361-15 relatif aux exhumations, […]
Lire la suite…La procedure de reprise des concessions abandonnees, prevues aux articles L. 361-17 et L. 361-18 et aux articles R. 361-21 a R 361-34 du code des communes, qui permet a un maire de relever les sepultures concernees et de deposer les restes a l'ossuaire communal ne s'applique pas aux sepultures en terrain prive qui par definition ne sont pas des concessions situees dans un cimetiere communal. […] Il ne peut etre procede a l'exhumation des restes inhumes dans une propriete particuliere que dans le respect des dispositions de l'article R. 361-15 alineas 1er et 2 du code des communes qui prescrivent que « toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne defunte. […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1) ALORS QUE, en appliquant expressément l'article R 361-15 du code des communes, la Cour d'appel a fait revivre un texte qui n'existe plus, violant de ce fait l'article 1 er du code civil ;
[…] Une telle opération qui n'a pas le caractère d'une exhumation ne nécessitait pas la demande formulée par le plus proche parent du mort exigée par l'article R. 361-15 du code des communes. […]
[…] né le 15 Décembre 2000 à [Localité 11] […] Monsieur [R] [X] […] L'instruction générale relative à l'état civil, publiée au Journal Officiel le 11 mai 1999, en son article 426-7 (III relatif aux règles particulières aux divers actes de l'état civil, chapitre V concernant les actes de décès, section 2, sous-section 2 opérations consécutives, point F relatif à l'exhumation) pour l'application de l'article R361-15 du code des communes (abrogé depuis le 9 avril 2000, et auquel correspond désormais l'article R2213-40 du code général des collectivités territoriales précité), propose à titre indicatif et sous réserve de l'appréciation des tribunaux, en cas de conflit, […]
Les dispositions règlementaires (R. 2223-3) précisent que ce terrain commun est constitué d'emplacements individuels. On peut comprendre de l'article R. 2223- 5 CGCT que « L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années », ce qui correspond au temps habituel de dégradation des corps, […] l'article L. 2223-15 sur la reprise par la commune à l'échéance de la concession, sauf renouvellement de celle-ci, […] les conditions posées à l'article R 361-15 du code des communes pour les exhumations de droit commun [NB : ce sont les exhumations effectuées à la demande d'un proche] ne lui sont pas opposables. […] Ainsi, […]
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