Article L2213-14 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/02/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L364-5 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L364-5 (M)

Entrée en vigueur le 18 février 2015

Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 15 (V)

Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation s'effectuent :


- dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;


- dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.


Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent sous la responsabilité de l'opérateur funéraire, en présence d'un membre de la famille. A défaut, elles s'effectuent dans les mêmes conditions qu'aux deuxième et troisième alinéas.


Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès.

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Entrée en vigueur le 18 février 2015
19 textes citent l'article

Commentaires59


M. Guillaume Garot · Questions parlementaires · 13 juin 2023

La loi n° 2015-177 du 16 février 2015, modifiant l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dispose que les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent, lorsqu'il y a crémation ou en cas de transport du corps lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent, sous la surveillance d'un fonctionnaire de la police nationale et, […]

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M. Max Brisson, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 20 octobre 2022

Aux termes des dispositions des articles L. 2213-14 et R. 2213-48 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation s'effectuent, dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, […]

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Décisions31


1Tribunal administratif de Lille, 12 juillet 2013, n° 1200799
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. » ; qu'aux termes de l'article L. 2213-9 du même code : « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, […] l'opération n'a pas lieu, mais les vacations prévues par l'article L. 2213-14 sont versées comme si l'opération avait été exécutée. » ; qu'aux termes de l'article R. 2313-46 du même code : « Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s'opère sans délai, […]

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  • Concession·
  • Commune·
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  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Préjudice moral·
  • Famille·
  • Funérailles·
  • Père·
  • Réparation du préjudice

2Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 8 novembre 2022, n° 2200075
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-19 du même code, « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». L'article L. 2213-9 de ce code, relevant de la même version, […] Aux termes de l'article L. 2213-10 du même code, « les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des maires ». L'article L. 2213-14 dudit code dispose que, « afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent, […]

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  • Commune·
  • Maire·
  • Police·
  • Famille·
  • Justice administrative·
  • Préjudice·
  • Veuve·
  • Décès·
  • Fonctionnaire

3Tribunal administratif de Toulon, 19 juillet 2012, n° 1001720
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.2213-40 du code général des collectivités territoriales : « Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. […] Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations prévues par l'article L.2213-14 sont versées comme si l'opération avait été exécutée. » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'exhumation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer, […]

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  • Collectivités territoriales·
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  • Concession·
  • Préjudice moral·
  • Demande
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