Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Conformément à l'article L. 361-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession.
La procédure prévue par les articles R. 361-22 à R. 361-31 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.
Dans ce cas, l'article L. 496 du code déjà cité dispose qu'ils ont perdu le droit à l'entretien perpétuel aux frais de l'État. […] Le maire est, en cette matière, investi d'une compétence liée. […] En plus de ces mesures d'urgence qui concernent l'entretien et la sécurité, les articles L. 2223-17 et L. 2223-18 du code général des collectivités territoriales et R. 361-21 à R. 361-34 du code des communes permettent la mise en oeuvre de la procédure de reprise pour état d'abandon. […]
Lire la suite…Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la procédure de reprise des concessions funéraires laissées en état d'abandon et définie aux articles L. 361-17, L. 361-18 et R. 361-21 à R. 361-31 du code des communes. […]
Lire la suite…[…] – la procédure de reprise est illégale, dès lors que les articles L. 361-12 et suivants et R. 361-21 et suivants du code des communes alors en vigueur ont été méconnus ; en effet, le maire n'était pas accompagné du commissaire de police lors de la constatation de l'état d'abandon ; le procès-verbal d'abandon n'a ni été dressé, […] Considérant qu'en vertu des articles R. 361-22 et suivants du code des communes applicables à la date de l'arrêté en litige, dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 2223-13 et suivants du code général des collectivités territoriales, seuls les descendants ou successeurs des concessionnaires peuvent prétendre au bénéfice des concessions de leurs aïeux ;