Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation[*publicité*]. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter.
Il est éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées de l'entretien de la concession.
Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière.
Le maire ou son délégué se rend au cimetière accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par le garde champêtre.
Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la procédure de reprise des concessions funéraires laissées en état d'abandon et définie aux articles L. 361-17, L. 361-18 et R. 361-21 à R. 361-31 du code des communes. […] L'état d'abandon est constaté par procès-verbal dressé par le maire après transport sur les lieux. […] L'article R. 361-22 du code des communes précise que, dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 361-17 alors en vigueur du code des communes, transféré le 24 février 1996 à l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque, […] le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession. » ; qu'aux termes de l'article R. 361-22 du code des communes : « L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux. / Les descendants ou successeurs des concessionnaires, […] par le garde champêtre. » ; qu'aux termes de l'article R. 361-27 du même code : «Après expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 361-17, […]
[…] Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ARQUES (Pas-de-Calais) ; la COMMUNE D'ARQUES demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire d'Arques prononçant la reprise de la concession funéraire accordée le 22 mai 1917 à M me Y… ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.361-17 du code des communes : « Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entrenue, […] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.361-22, R.361-25 et R.361-27 du même code, le maire, […]
[…] contenait l'exposé des conclusions, faits et moyens en application de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.361-17 du code des communes alors applicable : « Lorsque, après une période de trente ans, […] le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession » ; que l'article R.361-22 du même code précise : « L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux. […] qu'aux termes de l'article R.361-23 : "le procès-verbal indique : – l'emplacement exact de la concession ; ( …) – mentionne, […]
L'article R. 361-25 du code des communes prévoit l'affichage d'un procès-verbal lors de la mise en oeuvre d'une procédure de reprise de concession pour état d'abandon. […] L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux conformément à l'article R. 361-22 du code des communes. […] S'agissant de l'affichage du procès-verbal à la porte de la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière à l'attention du public, aux termes de l'article R. 361-25, alinéa deuxième du même code, les extraits de ce procès-verbal font l'objet de trois affichages successifs puisque ces affiches sont renouvelées deux fois à quinze jours d'intervalle.
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