Entrée en vigueur le 23 février 1996
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret n°96-141 du 21 février 1996 - art. 5 ()
Lorsque le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet peut, sur l'avis conforme, écrit et motivé de deux médecins, prescrire toutes les constatations et les prélèvements nécessaires en vue de rechercher les causes du décès.