Article R363-21 du Code des communes
Article R363-20Article R363-22
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 97NT02447, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.363-21 du code des communes, après constatation officielle du décès et obtention du permis d'inhumer, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.361-15 et R.361-17 du code des communes, l'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation ; que, lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, […]

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