Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Après accomplissement des formalités prévues à l'article R. 363-18 ainsi qu'aux articles 78 et suivants du code civil concernant la déclaration de décès et l'obtention du permis d'inhumer, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.
Lorsqu'il est procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture définitive du cercueil, ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 363-19.
Lorsqu'il est procédé d'urgence à la mise en bière et à la fermeture définitive du cercueil, ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 363-19.
1. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 97NT02447, inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.363-21 du code des communes, après constatation officielle du décès et obtention du permis d'inhumer, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.361-15 et R.361-17 du code des communes, l'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation ; que, lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, […]
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