Entrée en vigueur le 12 juillet 2024
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2024-790 du 10 juillet 2024 - art. 1
Le couvercle du cercueil est muni d'une plaque où est portée, par un procédé garantissant le caractère durable de ces mentions, l'indication de l'année de décès et, s'ils sont connus, de l'année de naissance, du prénom, du nom de famille et, s'il y a lieu, du nom d'usage du défunt.
Après accomplissement des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil et à l'article R. 2213-17 du présent code, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.
[…] les articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du code général des collectivités territoriales, […] lorsqu'il y avait des circonstances particulières. […] L'ouverture à de nouveaux procédés pour le scellement des cercueils et les inscriptions sur la plaque du cercueil L'une des mesures particulièrement attendues depuis quelques mois est celle relative au scellement des cercueils : les deux cachets de cire ont désormais laissé place à deux scellés (articles R. 2213-45 et R. 2512-36 du code général des collectivités territoriales). […] Ces indications devront désormais être mentionnées sur la plaque par un procédé garantissant le caractère durable de ces mentions (article R. 2213-20 du code général des collectivités territoriales). […]
Lire la suite…Le décret du 5 août 2022 était attendu sur ce point, puisque l'ancien article R. 2223-18 du code général des collectivités territoriales, […] auprès du maire, une autorisation de transfert de corps vers un cercueil adapté. […] A titre d'exemple, le nouvel article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, ne mentionne plus que la fermeture des cercueils sera effectuée par l'officier d'état civil mais par le maire, afin de tenir compte de l'abrogation de l'ancien article 77 du code civil par le décret n° 60-285 du 28 mars 1960… De la même manière, le nouvel article R. 2213-20 du code général des collectivités territoriales, ne prévoit plus la mention du « nom patronymique » et, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : " Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : 1° Le transport des corps avant et après mise en bière ; 2° L'organisation des obsèques ; 3° Les soins de conservation ; […] Aux termes de l'article R. 2223-29 du même code : » Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt ou celle d'un membre de sa famille, dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35. […]
[…] En effet, en application de l'article R 2213-29 du code général des collectivités territoriales, après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, dans un dépositoire, à la résidence du défunt ou celle d'un membre de sa famille, dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35. […] Or, il ressort au présent cas de l'attestation Monsieur [T] [R], produite par Madame [P] [O] que « le 28 août 2024, M. [J] [M] a été inhumé dans le dépositoire communal de la commune de [Localité 13]. Suite à la décision de M. [F], consécutive à la contestation des parents de [J]. »
[…] N° RG 20/03081 […] Au soutien de leur appel, se fondant sur les articles R. 2213-40, R2213-29 et R. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, M et M me X font valoir que l'inhumation de leur fils à B présente un caractère provisoire. […] En ce cas, après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 2213-20 du même code, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, dans un dépositoire, à la résidence du défunt ou celle d'un membre de sa famille, dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du même code. […]
Ce texte insérerait un article L. 2223-42-1 dans le code général des collectivités territoriales. […] Cette autorisation d'ouverture du cercueil serait prononcée par le juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel a lieu la crémation. […] Cette proposition de loi permettrait le transfert du corps d'un cercueil en zinc vers un autre en bois, ce qui est actuellement impossible, en vertu de l'article R. 2213-20 du code général des collectivités territoriales disposant que la fermeture d'un cercueil est définitive.
Lire la suite…