Article R363-24 du Code des communes
Article R363-23Article R363-25
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1

1Politiques Communautaires - Mort - Transports Funeraires. Reglementation
M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 12 mai 1994

L'article R. 363-23 du code des communes indique que « lorsque le corps est transporte en dehors du territoire metropolitain, l'autorisation est donnee par le commissaire de la Republique du departement ou a lieu la fermeture du cercueil ». […] L'article R. 363-24 du code precite ajoute que l'« entree en france du corps d'une personne decedee a l'etranger ou dans un territoire d'outre-mer et son transfert au lieu de sepulture ou de cremation, ainsi que le passage en transit sur le territoire francais, sont effectues au vu d'une autorisation delivree par le representant consulaire francais ou par le delegue du Gouvernement. […] Dans ce cas, […]

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 17 octobre 2006, 03BX00694, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] qu'aux termes de l'article R . 361-11 du code des communes alors en vigueur : « (…) L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 363 -4, […] selon l'article R. 363 -18 dudit code : « La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès dans le respect des dispositions de l'article L. 363 -1 ./ L'autorisation, […] aux termes de l'article R. 363-24 […]

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