Entrée en vigueur le 12 juillet 2024
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2024-790 du 10 juillet 2024 - art. 1
L'entrée sur le territoire métropolitain, d'un département d'outre-mer ou d'une collectivité d'outre-mer du corps d'une personne décédée dans une autre collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans cette collectivité ou en Nouvelle-Calédonie.
L'entrée en France du corps d'une personne décédée à l'étranger et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français.
Cependant, quand le décès s'est produit dans un pays étranger adhérent à un arrangement international pour le transport des corps, l'entrée du corps en France s'effectue au vu d'un laissez-passer spécial délivré par l'autorité compétente pour le lieu d'exhumation lorsqu'il s'agit de restes déjà inhumés.
Lorsque le décès s'est produit à bord d'un navire au cours d'un voyage, l'entrée du corps en France s'effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord. Dans ce cas, le corps est placé dans un cercueil répondant aux conditions prévues à l'article R. 2213-27.
Or, en l'état actuel du droit, l'article R. 2213-20 du code général des collectivités territoriales prévoit que lorsque les formalités légales et réglementaires ont été accomplies, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil. Toute réouverture est donc, en principe, considérée comme une violation de sépulture et seul le représentant du ministère public peut délivrer, à titre exceptionnel, une autorisation lorsqu'il est saisi. […] En application de l'article R. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, les transports de corps après mise en bière, en dehors du territoire national, […]
Lire la suite…En application de l'article R. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, les transports de corps après mise en bière, en dehors du territoire national, sont autorisés par le préfet du département dans lequel a été effectuée la fermeture du cercueil. […] Deux accords internationaux - l'arrangement de Berlin de 1937 et l'accord de Strasbourg de 1973, signés et ratifiés par la France - régissent les transports internationaux des corps des personnes décédées. […] Le droit en vigueur ne permet pas en effet la réouverture du cercueil (l'article R. 2213-20 du code général des collectivités territoriales prévoit que la fermeture du cercueil est définitive). […]
Lire la suite…[…] que l'arrêté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire résultant de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, […] notamment par le contrôle des plaques ou monuments funéraires prévu à l'article R. 2223-8 du code général des collectivités territoriales. […] — le maire était tenu de s'opposer à l'inhumation dès lors qu'il n'est justifié d'aucune autorisation de transfert en France de la dépouille du défunt conformément à l'article R. 2213-23 du code général des collectivités territoriales. […] l'arrêté litigieux comporte le visa des articles L. 2212-1 et suivants et L. 2213-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, […]
[…] Il soutient que la créance litigieuse est infondée dès lors qu'elle procède d'une erreur de droit au regard des articles 2213-7, 2213-8, 2213-9, et R. 2213-33 du code général des collectivités territoriales et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; le centre hospitalier de Riom est entièrement responsable des frais supportés pour la conservation du corps de M. A… C… entre le quatorzième jour et le vingt-huitième jour suivant son décès. […] au plus tard, le quatorzième jour calendaire suivant celui du décès ; ou / -dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-23, […] O R D O N N E :
[…] En outre, en application de l'article R. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, les transports de corps après mise en bière, en dehors du territoire national, sont autorisés par le préfet du département dans lequel s'est effectuée la fermeture du cercueil. […]
À titre d'exemple, l'Arrangement international de Berlin du 10 février 1937, prévoit en son article 4, le différé du transport des corps des personnes décédées des suites de la peste, du choléra, de la variole ou du typhus exanthématique, […] celui-ci est réalisé suite à la délivrance d'un unique « laissez-passer mortuaire » conformément aux dispositions de l'Accord de Berlin du 10 février 1937 ou de l'Accord de Strasbourg du 26 octobre 1973, ou, à défaut, sur la base d'une autorisation d'entrée ou de sortie sur le territoire tel que prévu aux articles R. 2213-22 et R. 2213-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
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