Article R363-25 du Code des communes
Article R363-24Article R363-26
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1

1Politiques Communautaires - Mort - Transports Funeraires. Reglementation
M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 12 mai 1994

L'article R. 363-23 du code des communes indique que « lorsque le corps est transporte en dehors du territoire metropolitain, […] ainsi que le passage en transit sur le territoire francais, sont effectues au vu d'une autorisation delivree par le representant consulaire francais ou par le delegue du Gouvernement. […] Dans ce cas, le corps est place dans un cercueil repondant aux conditions prevues a l'article R. 363-28 ». L'article R. 363-25 du code des communes precise que l'« autorisation de transport de cendres en dehors du territoire metropolitain est delivree dans les conditions prevues a l'article R. 363-23 ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).