Entrée en vigueur le 31 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 24
L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est délivrée par le préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur.
[…] de rappeler que le transport de cendres funéraires en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est soumis à autorisation du préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur (article R. 2213-24 du code général des collectivités territoriales). […] Ce domaine est aujourd'hui régi par le décret n° 2009-91 du 26 janvier 2009 portant extension des dispositions de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives à la police des funérailles et des lieux de sépulture aux communes de la Polynésie française, […] les dispositions de l'article R. 2213-39 du CGCT sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur au 29 janvier 2009 et adaptée, […]
Lire la suite…Il convient, tout d'abord, de rappeler que le transport de cendres funéraires en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est soumis à autorisation du préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur (article R. 2213-24 du code général des collectivités territoriales). […] En tant que garant des libertés publiques, compétence rappelée à l'article 21 (1°) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelante n°2 notifiées le 7 décembre 2022, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et R. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, de :
[…] a, par acte du 12 janvier 2026, fait assigner à jour fixe, au visa des articles L.2223-18-4 et L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales, Mmes, [Q], [J], […] [H] épouse, [V],, [R], [H] (les consorts, [H]), sœur et nièces du défunt, […] Mme, [O] a, au visa des articles 16-1-1 du code civil, 433-21-1 du code pénal et L.2223-18-2 et R.2213-24 du code général des collectivités territoriales, maintenu l'intégralité de ses prétentions.
S'agissant du transport de cendres funéraires en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, il convient de rappeler qu'il est soumis à autorisation du préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur (article R. 2213-24 du code général des collectivités territoriales). La destination des cendres funéraires n'est pas réglementée à Wallis-et-Futuna. La personne habilitée à pourvoir aux funérailles peut donc choisir entre leur conservation dans un cimetière ou leur dispersion.
Lire la suite…