Entrée en vigueur le 23 février 1996
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret n°96-141 du 21 février 1996 - art. 6 ()
Les fonctionnaires [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 assistent au moulage d'un corps.
Auguste Cazalet rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes des articles R. 363-4 et R. 364-7 du code des communes : " le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile est autorisé par le maire de la commune de décès, l'avis d'autorisation devant être adressé sans délai au maire de la commune où le corps est transporté ". […] R. 363-18). […]
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