Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret n°96-400 du 13 mai 1996 - art. 2 ()
1° Une vacation par [*durée*] deux heures ou fraction de deux heures pour :
- une opération de soins de conservation ;
- un moulage de corps ;
- une crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les opérations précédant la crémation.
2° Une vacation pour :
- la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues à l'article R. 364-2, pour le transport d'un corps sans mise en bière ;
- les vérifications, prévues à l'article R. 364-2, à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière ;
-la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès ;
- la mise en bière d'un corps destiné à être déposé dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
- le départ d'un corps destiné à être transporté hors de la commune, lorsque le départ n'a pas lieu immédiatement après la mise en bière ;
- l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune ;
- l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
- une exhumation ;
- une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même cimetière ;
- une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse et de réinhumation dans le même cimetière.
4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.
Les dispositions réglementant cette question sont contenues pour partie dans le code des communes et pour autre partie dans le code général des collectivités territoriales. Les articles R. 364-9 à 364-13 du code des communes établissant les modalités de perception et de versement des vacations funéraires ne sont pas applicables en Alsace et Moselle sur la base de l'article R. 391-1 du même code des communes toujours en vigueur. […] Selon l'article L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales, […] l'application des articles R. 364-9 à R. 364-13 qui règlent la question des vacations dues aux fonctionnaires qui interviennent dans les opérations de surveillance consécutives au décès. […]
Lire la suite…[…] régi par les articles L. 2213-14 et L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales. En effet, […] sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins. […] Réponse. - Les articles L. 2213-14 et L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales ainsi que les articles R. 364-1 à 364-13 du code des communes fixent le régime des vacations de police dues à l'occasion de l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, les opérations d'exhumation, […] l'article R. 364-9 détermine le régime des vacations devant être versées. En outre, en vertu de l'article R. 361-15 relatif aux exhumations, […]
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[…] défunt, […] conformément à l'article R . 361-11 du code des communes qui trouve à s'appliquer en l'espèce. […] Cette opération peut dès lors donner lieu à la perception d'une taxe communale telle que prévue à l'article L. 2223-22 du code général des collectivités territoriales si la commune souhaite l'instituer, […] être assimilée à une inhumation de corps et est soumise au même régime d'autorisation susceptible de générer la perception d'une taxe d'inhumation. […] Ces opérations de surveillance donnent lieu au versement de vacations prévues à l'article R. 364-9 du code des communes
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