Article R323-18 du Code des communes
Article R323-17Article R323-19
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1

1Tourisme Et Loisirs - Offices De Tourisme - Statut
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 5 octobre 1999

Les conseillés municipaux désignés par le conseil municipal doivent représenter le sixième au moins et le tiers au plus du nombre total des membres du comité conformément aux articles L. 2231-11 et L. 2231-12 du code général des collectivités territoriales. Les offices de tourisme, […] y compris dans les stations classées et les communes du littoral. […] Dans une telle hypothèse, le code des communes limite au tiers le nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation, selon qu'il s'agit d'une régie dotée de la personnalité morale ou de la seule autonomie financière, […] (art. R. 323-15 et R. 323-85 du code des communes). […] R. 323-18 du code des communes). […]

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