Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 10 JORF 8 mai 1988
Le conseil d'administration élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents.
Le conseil d'administration se réunit au moins tous les trois mois. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.
Ses séances ne sont pas publiques.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur assiste aux séances avec voix consultative.
Le maire ou ses représentants peuvent y assister avec voix consultative.
Le conseil d'administration se réunit au moins tous les trois mois. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.
Ses séances ne sont pas publiques.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le directeur assiste aux séances avec voix consultative.
Le maire ou ses représentants peuvent y assister avec voix consultative.
Les conseillés municipaux désignés par le conseil municipal doivent représenter le sixième au moins et le tiers au plus du nombre total des membres du comité conformément aux articles L. 2231-11 et L. 2231-12 du code général des collectivités territoriales. Les offices de tourisme, […] y compris dans les stations classées et les communes du littoral. […] Dans une telle hypothèse, le code des communes limite au tiers le nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation, selon qu'il s'agit d'une régie dotée de la personnalité morale ou de la seule autonomie financière, […] (art. R. 323-15 et R. 323-85 du code des communes). […] R. 323-18 du code des communes). […]
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