Article R2221-17 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci.

Les comptes sont arrêtés à cette date.

L'actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune.

Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte financier unique de l'exercice qu'il adresse au préfet du département, siège de la régie, qui approuve les comptes.

Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, la commune corrige ses résultats de la reprise des résultats de la régie, par délibération budgétaire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

Commentaires14

1Liquidation d’une régie personnalisée et reclassement des agents publics
blog.landot-avocats.net · 26 décembre 2022

[…] par une délibération du 9 juillet 2001, le conseil municipal de la ville de Grenoble a, en application de l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales, décidé de créer une régie personnalisée, […] il rappelle tout d'abord qu'aux « termes de l'article L2121-29 du code général des collectivités territoriales : “Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune”. […] D'autre part, aux termes de l'article R.2221-62 du même code, […] chargées de l'exploitation d'un service public administratif : “En cas de dissolution, la situation des personnels de la régie est déterminée par la délibération prévue à l'article R. 2221-17 et est soumise, pour avis, […]

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°450115
Conclusions du rapporteur public · 14 décembre 2022

L'article R. 2221-16 du CGCT pose le principe (« la régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal »), tandis que l'article R. 2221-17 de ce code en précise les modalités pratiques. […] après un rappel de l'objet de la régie, des causes de l'évolution de son périmètre puis de sa dissolution et des conséquences en résultant, que « (…) conformément à l'article R. 2221-17 du code général des collectivités territoriales, les opérations de la Régie prendront fin au plus tard au 1er décembre 2016, afin de conduire les démarches comptables et administratives nécessaires, notamment le licenciement des deux agents restants (…) ». […] Nous croyons ensuite, […]

 Lire la suite…

3Avocat.fr) codes:"Code général des collectivités territoriales"
Droit.org · 9 juin 2022

(Haute Garonne Ingenierie) [28/2/2025] : L'article L.2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) pose le principe du caractère public des séances du conseil municipal. […] 3° bis A Les documents d'urbanisme uniques mentionnés à l'article L. 146-1 ; […] fixée par la convention de[...] 🌍 Modification article R2221-17 du Code général des collectivités territoriales (2025-12-31) ( Code général des collectivités territoriales - évolution) [9/4/2026] : La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16

1CAA de LYON, 3ème chambre, 14 janvier 2021, 18LY03413, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Par une délibération du 9 juillet 2001, le conseil municipal de la ville de Grenoble a, en application de l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales, décidé de la création d'une régie personnalisée, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommée « Régie 2C », […] Aux termes de l'article R. 2221-62 du code général des collectivités territoriales : « En cas de dissolution, la situation des personnels de la régie est déterminée par la délibération prévue à l'article R. 2221-17 et est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes ». […]

 Lire la suite…

[…] la personnalité morale et de l'autonomie financière, […] Selon l'article R. 2221 -16 du même code : « La régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal. ». Selon l'article R. 2221-17 de ce code : « La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci. […] en application de l'article R.2221 -21 du code général des collectivités territoriales , […] 17 […]

 Lire la suite…

3CAA de LYON, 5ème chambre, 17 mai 2023, 21LY03122, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – il existe une impossibilité juridique de réintégrer et reconstituer une carrière d'un agent n'appartenant pas aux effectifs de la collectivité territoriale, dès lors qu'elle n'a pas méconnu l'article R. 2221-17 du code général des collectivités territoriales et qu'elle ne peut être regardée comme ayant recruté les agents concernés ; […] le conseil municipal de la ville de Grenoble a, en application de l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales, […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […] Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).