Article R323-24 du Code des communes
Article R323-23Article R323-25
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 7 juin 1989, 71425, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

Aux termes de l'article L.142-7 du code des communes : "L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur". L'article L.142-9 du même code dispose que : "Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président" et il résulte des dispositions combinées des articles R.142-15, R.323-23, R.323-24, R.323-30 et R.323-35 de ce code que le directeur de l'office du tourisme recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président, fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office, prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du comité de direction, […]

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[…] La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 24 mars 2023 et M. [N] en a interjeté appel par déclaration en date du 12 avril 2023. […] Selon l'article R 2221-21 du même code, le président du conseil d'administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2221-10. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l'article R. 2221-11. […] Et M. [N] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée cadre par le CIPPA pour un poste de directeur à compter du 30 décembre 2019, lequel rappelle qu'en application des articles 323-23 et 323-24 du code des communes, le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie.

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