Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 14 JORF 8 mai 1988
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.
Aux termes de l'article L.142-7 du code des communes : "L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur". L'article L.142-9 du même code dispose que : "Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président" et il résulte des dispositions combinées des articles R.142-15, R.323-23, R.323-24, R.323-30 et R.323-35 de ce code que le directeur de l'office du tourisme recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président, fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office, prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du comité de direction, […]
[…] La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 24 mars 2023 et M. [N] en a interjeté appel par déclaration en date du 12 avril 2023. […] Selon l'article R 2221-21 du même code, le président du conseil d'administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2221-10. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l'article R. 2221-11. […] Et M. [N] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée cadre par le CIPPA pour un poste de directeur à compter du 30 décembre 2019, lequel rappelle qu'en application des articles 323-23 et 323-24 du code des communes, le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie.