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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 14 oct. 2025, n° 23/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 20 mars 2023, N° 21/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 23/01459
N° Portalis DBVM-V-B7H-LY6Z
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00008)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Gap
en date du 20 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 12 avril 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
né le 26 Juin 1973 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de Grenoble
INTIME :
[Adresse 6] (EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE C.I.P.P.A.) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau des Hautes-Alpes substitué par Me Axel PITTAVINO, avocat au barreau des Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] a été embauché le 30 décembre 2019 en contrat de travail à durée indéterminée à plein temps par la régie autonome du centre d’oxygénation, gestionnaire, à [Localité 3], du [Adresse 4] (CIPPA), en qualité de directeur, au niveau G de la convention collective du tourisme social et familial.
Le CIPPA a pour objet de structurer, développer et organiser le tourisme sportif à [Localité 3] et notamment l’accueil de stages sportifs. Il a un statut de régie autonome dotée d’un conseil d’administration.
L’embauche de M. [N] a fait l’objet d’une délibération du conseil municipal le 18 décembre 2019 : "Acter la désignation de Monsieur [G] [N] aux fonctions de directeur de la régie doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière (CIPPA) à compter du 30 Décembre 2019 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 3 ans".
Début juin 2020, M. [N] a eu une altercation dans un bar de [Localité 3] avec M. [O], directeur de campagne de M. [Y], candidat à la mairie de [Localité 3].
Le 08 juin 2020, M. [N] a déposé une main courante relative à ces faits.
Lors des élections municipales en date du 28 juin 2020, M. [Y] a été élu maire de la commune de [Localité 3].
Par courrier en date du 30 août 2020, quatre agents du CIPPA ont écrit au conseil d’administration de la régie autonome du centre d’oxygénation en faisant part de difficultés rencontrées avec M. [N].
Le 3 septembre 2020, le CIPPA a adressé un courrier de convocation à entretien préalable à M. [N], fixé au 17 septembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire, auquel le salarié s’est présenté, assisté de M. [T], délégué syndical départemental des Hautes-Alpes.
Le 1er octobre 2020, le licenciement de M. [N] pour faute grave a été mis à l’ordre du jour du conseil municipal et autorisé à la majorité des conseillers.
Par courrier du 29 octobre 2020, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
C’est dans ce contexte que M. [N] a, par requête reçue le 15 février 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Gap, en contestation de son licenciement.
Par jugement du 20 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Gap a :
— dit que le licenciement de M. [N] n’est pas nul,
— En conséquence, débouté M. [N] de ses demandes indemnitaires,
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [N] est bien fondé et régulier,
— En conséquence, débouté M. [N] de ses demandes indemnitaires,
— débouté M. [N] de sa demande indemnitaire au titre d’un licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,
— débouté le [Adresse 4] de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros,
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 24 mars 2023 et M. [N] en a interjeté appel par déclaration en date du 12 avril 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, M. [N] demande à la cour d’appel de :
« – confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la Régie Autonome du Centre d’Oxygénation exerçant sous l’enseigne CIPPA de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 €
* débouté la [Adresse 7] exerçant sous l’enseigne CIPPA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que le licenciement de Monsieur [N] n’est pas nul
* en conséquence, débouté Monsieur [N] de ses demandes indemnitaires
* dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [N] est bien-fondé et régulier
* en conséquence, débouté Monsieur [N] de ses demandes indemnitaires
* débouté Monsieur [N] de sa demande indemnitaire au titre d’un licenciement intervenu dans des conditions vexatoires
* dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile
* condamné Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance
* débouté Monsieur [N] de ses demandes plus amples ou contraires
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— dire et juger que le licenciement de Monsieur [N] est nul
En conséquence,
— condamner la [Adresse 7] exerçant sous l’enseigne CIPPA à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :
* 656,93 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 9.459,81 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 945,98 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 5.718,48 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied injustifié,
* 571,84 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 18.919,62 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement notifié à Monsieur [N] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la [Adresse 7] exerçant sous l’enseigne CIPPA à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :
* 656,93 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 9.459,81 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 945,98 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 5.718,48 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied injustifié,
* 571,84 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 3.150 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— dire et juger que le licenciement de Monsieur [N] est intervenu dans des conditions vexatoires,
En conséquence,
— condamner la [Adresse 7] exerçant sous l’enseigne CIPPA à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :
* 2.000 € net de dommages et intérêts en réparation des conditions vexatoires du licenciement,
* 3.000 € net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [Adresse 7] exerçant sous l’enseigne CIPPA aux entiers dépens. "
Par conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la [Adresse 7], exerçant sous l’enseigne CIPPA, demande à la cour d’appel de :
« confirmer le jugement prud’homal du 20 mars 2023 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Monsieur [G] [N] n’est pas nul,
— dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] [N] est bien-fondé et régulier,
— débouté Monsieur [G] [N] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires en ce compris sa demande indemnitaire au titre d’un licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,
— débouté Monsieur [G] [N] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté Monsieur [G] [N] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur [G] [N] aux entiers dépens de l’instance,
Infirmer le iugement prud’homal du 20 mars 2023 en ce qu’il a :
— débouté la [Adresse 7] de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts à hauteur de 5.000,00 euros,
— débouté la Régie Autonome du Centre d’Oxygénation de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et forme,
Statuant à nouveau :
— condamner Monsieur [G] [N] à régler la [Adresse 7] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [G] [N] à régler à la Régie Autonome du Centre d’Oxygénation, pour les frais de justice de première instance, la somme de 2.500,00 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause
— condamner Monsieur [G] [N] à régler à la [Adresse 7], pour les frais de justice d’appel, la somme de 2.500,00 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et frais d’une éventuelle exécution forcée. "
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mai 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 23 juin 2025, a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur la demande principale de nullité du licenciement
Premièrement, l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire dispose que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives.
Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires a été réaffirmé par le décret du 16 fructidor an III, qui défend aux tribunaux de connaître des actes d’administration et annule toute procédure et jugement intervenus à cet égard, sous réserve des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires.
Deuxièmement, selon l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
Troisièmement, selon l’article L 2221-10 du code général des collectivités territoriales, les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d’administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.
Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités particulières applicables aux régies créées pour l’exploitation de services d’intérêt public à caractère administratif.
Selon l’article R 2221-21 du même code, le président du conseil d’administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l’article L. 2221-10. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l’article R. 2221-11.
Il résulte de ces dispositions que le président du conseil d’administration d’une régie ne peut mettre fin aux fonctions du directeur que sur proposition du maire, après délibération du conseil municipal.
Quatrièmement, selon l’article R. 2221-28 du même code, relatif aux fonctions du directeur dans le cadre de l’organisation administrative des régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière, chargées de l’exploitation d’un service public à caractère industriel et commercial, le directeur assure, sous l’autorité et le contrôle du président du conseil d’administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :
1° Il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du conseil d’administration ;
2° Il exerce la direction de l’ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant le comptable ;
3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;
5° Il est l’ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l’exécution des recettes et des dépenses ;
6° Il passe, en exécution des décisions du conseil d’administration, tous actes, contrats et marchés.
En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l’article L. 2221-5-1.
En application de ces dispositions, il est jugé qu’un directeur de régie, " sans qu’aient d’incidence les circonstances que son contrat de travail n’ait pas été modifié et fasse, comme ses bulletins de salaire, référence à une convention collective et que la commune ait suivi la procédure de licenciement prévue par le code du travail ; a la qualité d’agent public, de sorte que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ; que c’est dès lors à bon droit que le préfet de l’Isère a élevé le conflit " (T. confl., 13 janv. 2020, n° C4177).
En l’espèce, d’une première part, il résulte des pièces produites aux débats que le conseil municipal de [Localité 3] a créé la régie autonome du centre international de préparation physique en altitude par délibération en date du 08 novembre 1985, laquelle exploite le service public du centre d’oxygénation de [Localité 3], en charge notamment de l’organisation et de la promotion des activités physiques et sportives.
Et le règlement intérieur de la régie autonome produit aux débats précise que :
— la régie est administrée par un conseil d’administration et un directeur,
— les membres du conseil d’administration sont désigné par délibération du conseil municipal,
— le directeur de la régie est nommé par le maire sur proposition du conseil d’administration, lequel assure, sous l’autorité et le contrôle du présent du conseil d’administration, le fonctionnement de la régie.
La régie autonome du centre d’oxygénation exerçant sous l’enseigne CIPPA, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, est donc chargée de l’exploitation d’un établissement public à caractère industriel et commercial, au sens des dispositions précitées.
D’une deuxième part, par décision en date du 18 décembre 2019, le conseil municipal de [Localité 3] a désigné M. [N] aux fonctions de directeur de la régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Et M. [N] a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée cadre par le CIPPA pour un poste de directeur à compter du 30 décembre 2019, lequel rappelle qu’en application des articles 323-23 et 323-24 du code des communes, le directeur assure, sous l’autorité et le contrôle du conseil d’administration, le fonctionnement de la régie.
Par décision en date du 01 octobre 2020, le conseil municipal de [Localité 3] a autorisé le licenciement de M. [N], et mandaté M. [W], membre du conseil municipal, pour procéder au licenciement.
Il a été rappelé que le directeur d’une régie SPIC est un agent de droit public, ce qui rattache le contentieux de son licenciement au juge administratif.
Et les pièces produites aux débats, et notamment le règlement intérieur de la régie autonome et le contrat de travail du salarié, confirment le fait que la commune de [Localité 3] a bien entendu placer M. [N] dans un régime de droit public.
D’ailleurs, la [Adresse 7] soutient dans ses écritures que l’emploi de M. [N] auprès du C.I.P.P.A est un emploi relevant du droit public, de sorte que la règle prévue par l’article L 1332-2 du code du travail, relative aux garanties de procédure dans le cadre de la procédure de licenciement, est une règle spécifique au droit privé, qui ne lui est pas applicable.
Par conséquent, M. [N] ayant saisi le conseil de prud’hommes d’une action en contestation de son licenciement, il convient de recueillir les observations des parties sur la compétence du juge administratif dans le présent litige.
Les prétentions des parties et les demandes accessoires sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la compétence du juge administratif dans le présent litige, relatif à la contestation du licenciement de M. [G] [N] ;
RESERVE les prétentions des parties et les demandes accessoires ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience des plaidoiries du 2 février 2026 à 13 heures 30 ;
DIT que les parties communiqueront leurs conclusions avant le 6 janvier 2026 ;
DIT que la clôture sera prononcée à la date du 20 janvier 2026.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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