Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 2 : Services communaux / CHAPITRE 3 : Régies municipales / SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière / SOUS-SECTION 2 : Organisation administrative / PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales
Article R323-83 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 41 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal.
Il présente au conseil municipal le budget et le compte financier.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 mai 1989, 89LY00042, mentionné aux tables du recueil Lebon
L'article R. 323-83 du code des communes qui dispose que le maire passe les marchés des régies municipales dotées de la seule autonomie financière après avis du conseil d'exploitation des établissements concernés, ne peut, compte tenu des articles L. 121-26 et R. 323-82 du même code, dispenser le maire d'obtenir du conseil municipal une autorisation de contracter. En l'espèce, régularisation de la décision du maire par le conseil municipal.
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