Article R323-83 du Code des communes
Article R323-82Article R323-84
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 mai 1989, 89LY00042, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

L'article R. 323-83 du code des communes qui dispose que le maire passe les marchés des régies municipales dotées de la seule autonomie financière après avis du conseil d'exploitation des établissements concernés, ne peut, compte tenu des articles L. 121-26 et R. 323-82 du même code, dispenser le maire d'obtenir du conseil municipal une autorisation de contracter. […] Considérant que si l'article R 323-83 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur, […] cette disposition ne pouvait, compte tenu des articles L 121-26 et R 323-82 du code des communes, dispenser pour autant le maire d'obtenir du conseil municipal une autorisation de contracter ; […]

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