Article R2221-57 du Code général des collectivités territoriales
Article R2221-56Article R2221-58
Entrée en vigueur le 27 février 2001

Commentaires5

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°407821
Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2018

On peut observer, dans le même sens, que l'article 97 de la même loi, […] s'inscrivaient 2 Pour les régies personnalisées gérant un service public administratif, les emplois sont créés par le conseil d'administration (R. 2221-56 du CGCT) et c'est le président qui nomme les personnels (art R. 2221-57), […] Douence « Les régies locales » Encyclopédie Dalloz collectivités territoriales, mars 2013. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Mme B… a contesté cette décision (et demandé une indemnité de 50 000 euros) devant le tribunal administratif de Montpellier en faisant valoir qu'il y avait lieu d'appliquer les règles de coordination de l'article R. 5424-2 du code du travail, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°406355
Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2018

On peut observer, dans le même sens, que l'article 97 de la même loi, […] s'inscrivaient 2 Pour les régies personnalisées gérant un service public administratif, les emplois sont créés par le conseil d'administration (R. 2221-56 du CGCT) et c'est le président qui nomme les personnels (art R. 2221-57), […] Douence « Les régies locales » Encyclopédie Dalloz collectivités territoriales, mars 2013. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Mme B… a contesté cette décision (et demandé une indemnité de 50 000 euros) devant le tribunal administratif de Montpellier en faisant valoir qu'il y avait lieu d'appliquer les règles de coordination de l'article R. 5424-2 du code du travail, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°408299
Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2018

On peut observer, dans le même sens, que l'article 97 de la même loi, […] s'inscrivaient 2 Pour les régies personnalisées gérant un service public administratif, les emplois sont créés par le conseil d'administration (R. 2221-56 du CGCT) et c'est le président qui nomme les personnels (art R. 2221-57), […] Douence « Les régies locales » Encyclopédie Dalloz collectivités territoriales, mars 2013. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Mme B… a contesté cette décision (et demandé une indemnité de 50 000 euros) devant le tribunal administratif de Montpellier en faisant valoir qu'il y avait lieu d'appliquer les règles de coordination de l'article R. 5424-2 du code du travail, […]

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Décisions5

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 mai 2009, n° 07B01718Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2008 fixant la clôture d'instruction au 16 janvier 2009 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 2221-57 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d'administration d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif : 4° Nomme les personnels » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'Opéra national de Bordeaux était géré non sous la forme d'une régie simple mais d'une régie personnalisée ; […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 mai 2009, n° 07B02026Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2008 fixant la clôture d'instruction au 16 janvier 2009 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 2221-57 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d'administration d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif : 4° Nomme les personnels » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'Opéra national de Bordeaux était géré, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 29 mars 2011, n° 1000600Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2221-57 du code général des collectivités territoriales relatif aux régies dotées de la personnalité morale : « Le président du conseil d'administration : 1° Prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ; 2° Peut déléguer, sous sa responsabilité et sa surveillance, sa signature au directeur ; 3° Est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ; 4° Nomme les personnels. » ; qu'aux termes de l'article R. 2221-58 de ce code : « Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie. » ;

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