Article R323-104 du Code des communes
Article R323-103Article R323-105
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

[…] alors, qu'enfin, il ne résulte ni des articles R. 323-75, R. 323-98 et R. 323-104 du Code des communes, ni d'aucune disposition législative ou réglementaire que les services publics industriels et commerciaux exploités en régie par les communes doivent prendre la forme de régies dotées de l'autonomie financière ;

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 1995, 93-46.569, InéditRejet

[…] alors, qu'enfin, il ne résulte ni des articles R. 323-75, R. 323-98 et R. 323-104 du Code des communes, ni d'aucune disposition législative ou réglementaire que les services publics industriels et commerciaux exploités en régie par les communes doivent prendre la forme de régies dotées de l'autonomie financière ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).