Rejet 10 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 juil. 1995, n° 94-40.608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-40.608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 26 novembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007268716 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y…, demeurant La Lande des cinq chemins, à Saint-Jouan-des-Guérets (Ille-et-Vilaine), en cassation d’un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Commune de Soulac, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie de Soulac (Gironde), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Soulac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Toulouse, 26 novembre 1993), que la commune de Soulac, qui avait affermé en 1972 à la Compagnie des eaux et de l’ozone le service de distribution d’eau potable et d’assainissement de la ville, en a repris l’exploitation en régie à partir du 1er octobre 1984 ;
que M. Y… qui travaillait à l’agence de Soulac de la compagnie, en qualité de chef d’exploitation, s’est prévalu des dispositions de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail pour demander à la commune de le conserver à son service ;
qu’il a saisi la juridiction prud’homale et que la cour d’appel a décidé que le service de distribution et d’assainissement de l’eau avait un caractère administratif et qu’en conséquence l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n’était pas applicable ;
Attendu que l’intéressé fait grief à l’arrêt d’avoir statué comme il l’a fait, alors, d’une part, qu’il ressort des énonciations de l’arrêt que la commune a repris les installations des services de distribution d’eau et d’assainissement et qu’elle les exploite ;
que cela caractérise le transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ;
qu’en refusant d’en déduire que l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail est applicable, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé ces dispositions ;
alors, d’autre part, que s’il est exact que la reprise d’une activité par un service public administratif est exclusive de l’application de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d’appel devait rechercher si la reprise en régie directe du service public de l’eau et de l’assainissement avait entraîné, compte tenu de l’objet du service, de l’origine des ressources et des modalités de fonctionnement, la création d’un service public administratif ;
qu’après avoir constaté que les services en cause sont, de par leur objet et de l’origine de leurs ressources, des services publics à caractère industriel et commercial, la cour d’appel a néanmoins estimé qu’ils avaient été repris par la commune sous la forme d’un service administratif pour la seule raison qu’ils ne répondent pas aux conditions qui caractérisent les régies dotées de l’autonomie financière ;
qu’en se déterminant de la sorte, sans tenir compte de ses propres constatations quant à l’objet et à l’origine des ressources des services repris, ni constater la création d’un service public administratif, sur le seul fondement d’une absence d’autonomie financière qui ne suffit pas à elle seule à caractériser la création d’un tel service, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
alors, qu’enfin, il ne résulte ni des articles R. 323-75, R. 323-98 et R. 323-104 du Code des communes, ni d’aucune disposition législative ou réglementaire que les services publics industriels et commerciaux exploités en régie par les communes doivent prendre la forme de régies dotées de l’autonomie financière ;
que les collectivités locales peuvent exploiter de tels services sous la forme de régies simples sans personnalité morale ni autonomie financière et sans organes propres ;
qu’en se fondant sur la circonstance inopérante à elle seule que la gestion des services ne correspondait pas à celle des régies dotées de l’autonomie financière, sans constater que les modalités de fonctionnement étaient pour autant celles d’un service administratif, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu que la cour d’appel a constaté que le service public de l’eau et de l’assainissement, dont il n’était pas contesté qu’il comprenait du personnel communal, était géré par la commune en régie directe sans même être doté de l’autonomie financière, et que la somme mise à la charge des usagers était inférieure au coût réel du service ;
qu’elle a, dès lors, pu décider que ce service avait un caractère administratif et justifié sa décision de déclarer inapplicable l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la commune sollicite, sur le fondement de ce texte, l’allocation d’une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu’il n’ y a pas lieu d’accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par M. Y… ;
REJETTE également la demande présentée par la commune de Soulac sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X…, envers la commune de Soulac, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lecante, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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