Entrée en vigueur le 22 mai 1997
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 1 (V)
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 363-27, le corps est placé dans un cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Toutefois, un cercueil d'une épaisseur minimale de 18 millimètres aprés finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la santé, aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
C'est ainsi que le décret n° 87-28 du 14 janvier 1987 modifiant les dispositions du code des communes relatives aux opérations funéraires a notamment permis de simplifier la procédure d'autorisation de crémation (article R. 361-42 du code des communes) et de déroger, dans certains cas, aux délais imposés pour la crémation (article R. 361-43 du code précité). […] De plus, les exigences en matière de caractéristiques des cercueils destinés à la crémation ont été assouplies (article R 363-26) et d'autres mesures ont porté sur l'accès des corps aux chambres funéraires avant crémation (article R. 361-35). Par ailleurs, à l'issue de la réflexion d'ensemble sur le service public des pompes funèbres, le Gouvernement envisage de réformer la législation et la réglementaion funéraires.
Lire la suite…C'est ainsi que le décret n° 87-28 du 14 janvier 1987 modifiant les dispositions du code des communes relatives aux opérations funéraires a notamment permis de simplifier la procédure d'autorisation de crémation (article R. 361-42 du code des communes) et de déroger, dans certains cas, aux délais imposés pour la crémation (article R. 361-43). De plus, les exigences en matière de caractéristiques des cercueils destinés à la crémation ont été assouplies (article R. 363-26) et d'autres mesures ont porté sur l'accès des corps aux chambres funéraires avant crémation (article R. 361-35).
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R. 361-13 et R. 361-43 du code des communes). Le cercueil est en bois ou en toute autre matiere biodegradable agreee par le ministre charge de la sante (art. R. 363-26). Les produits pour soins de conservation sont agrees par le ministre charge de la sante (art. R. 363-2) et doivent presenter une efficacite d'une dizaine de jours (circulaire du 5 juillet 1976).
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