Article R412-23 du Code des communes
Article R412-22
Article R412-24

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Est codifié par : Décret n°77-373 du 28 mars 1977

Les candidats inscrits sur une ou plusieurs listes, qui ne seraient pas nommés avant le 31 décembre, sont inscrits sur la ou les mêmes listes de l'année suivante après que la commission a reçu confirmation de leur candidature avant cette date.


Cette réinscription ne peut être opérée que deux fois de suite.

Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

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Décision1

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 24 avril 1981, 18971, publié au recueil LebonAnnulation

En vertu de l'article R.421-23 du code des communes, les candidats à certains emplois communaux de début, inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article L.412-19, qui ne seraient pas nommés avant le 31 décembre ne peuvent être réinscrits sur cette liste que deux fois de suite. […] qu'aux termes de l'article r. 412-23 du meme code « les candidats inscrits sur une ou plusieurs listes, qui ne seraient pas nommes avant le 31 decembre sont inscrits sur la ou les memes listes de l'annee suivante apres que la commission a recu confirmation de leur candidature avant cette date. […]

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