Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Son montant est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents, correspondant au taux d'invalidité.
[…] en application de l'article R . 222-13 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les dispositions des articles suivants : / (…) L. 417 -8 (…) » ; que l'article L. 417 -8 du code des communes dispose : « Les communes et […]
[…] L. 417-8 du code des communes dispose : « Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, […] que l'article R. 417-9 de ce même code dispose : « Les conditions d'attribution et les modalités de concession, de liquidation, […] qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. […]
[…] en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, […] a été victime le 9 septembre 2003 d'un accident de la voie publique alors qu'elle se rendait à son travail ; […] L. 417-1, […] L. 417-9, […] que l'article L. 417-8 du code des communes dispose : « Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, […] que l'article R. 417-9 du même code dispose : « Les conditions d'attribution et les modalités de concession, […]