Article A9 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version02/02/1974

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 février 1974 est l'article : Arrêté 1949-01-04 art. 3

Entrée en vigueur le 2 février 1974

Est codifié par : Arrêté 1962-03-14

Les départements ministériels doivent informer la direction générale des impôts (service des domaines), dans les vingt premiers jours de chaque trimestre, de tout changement survenu au cours du trimestre précédent soit dans la consistance matérielle, soit dans l'utilisation des immeubles visés à l'article A. 8, au moyen d'un relevé établi en double exemplaire et conforme au modèle fixé par le service des domaines.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 février 1974

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).