Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre Ier : Occupation temporaire / Section 1 : Délivrance des autorisations / A) Arrêtés individuels
Article A17 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version15/12/1970
Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Est codifié par : Arrêté 1962-03-14
Modifié par : Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Lorsqu'il n'y a pas accord entre les autorités administratives intéressées sur les conditions de l'autorisation, l'affaire est soumise à l'administration supérieure, pour y être statué par le ministre des finances et le ministre chargé de l'équipement, selon leur compétence respective.
En cas de dissentiment entre ces ministres sur la question de savoir si l'autorisation doit être gratuite ou soumise à redevance, l'avis du Conseil d'Etat est préalablement recueilli.
L'autorisation est ensuite accordée dans les formes tracées par l'article précédent.
En cas de dissentiment entre ces ministres sur la question de savoir si l'autorisation doit être gratuite ou soumise à redevance, l'avis du Conseil d'Etat est préalablement recueilli.
L'autorisation est ensuite accordée dans les formes tracées par l'article précédent.
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