Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre Ier : Occupation temporaire / Section 1 : Délivrance des autorisations / C) Dispositions communes
Article A29 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1962
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Arrêté 1962-03-14
Le concessionnaire ne peut renoncer au bénéfice de la concession avant l'époque fixée pour la revision des conditions financières.
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