Article A46 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1977

Entrée en vigueur le 3 février 1977

Est codifié par : Arrêté 1962-03-14

Modifié par : Arrêté 1977-01-18 art. 3 JORF 3 février 1977

Modifié par : Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Lorsque les demandes en autorisation d'extraction entrent dans les prévisions du règlement de police pris en exécution de l'article précédent, le service chargé de la première instruction visé à l'article A. 40 le constate, sans consultation préalable des autres services, par la délivrance d'un récépissé où sont reproduits in extenso les prix et conditions générales fixés par ledit règlement et les conditions particulières applicables dans l'espèce.
Ce récépissé est rédigé en double exemplaire : le premier est adressé immédiatement au directeur des services fiscaux, l'autre au comptable des impôts chargé de le remettre, après paiement du prix stipulé et de la taxe forfaitaire, à l'intéressé qui peut alors seulement commencer les extractions.
Le service chargé de la première instruction informe l'intéressé de la transmission du récépissé au comptable des impôts auprès duquel il l'invite à retirer cette pièce.
Avis de la délivrance du récépissé est donné à l'administration des affaires maritimes en cas d'extraction sur le domaine public maritime, et dans les autres cas, s'il y a lieu, à ce même fonctionnaire, au directeur départemental de l'équipement, au directeur départemental de l'agriculture et au directeur du génie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 février 1977

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).