Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre III : Extractions sur le domaine public / Section 2 : Extractions sur le rivage de la mer des sables coquilliers et autres matériaux constituant des amendements marins
Article A56 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version15/12/1970
Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Est codifié par : Arrêté 1962-03-14
Modifié par : Arrêté 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970
Les autorisations ne sont accordées qu'à titre précaire ; elles sont toujours révocables sans indemnité.
Le retrait des autorisations est prononcé par le directeur des affaires maritimes, lorsqu'elles ont été accordées par ce fonctionnaire, dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article A. 54, et par le ministre chargé des transports (secrétariat général de la marine marchande) dans les autres cas.
Le retrait des autorisations est prononcé par le directeur des affaires maritimes, lorsqu'elles ont été accordées par ce fonctionnaire, dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article A. 54, et par le ministre chargé des transports (secrétariat général de la marine marchande) dans les autres cas.
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