Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre III : Extractions sur le domaine public / Section 2 : Extractions sur le rivage de la mer des sables coquilliers et autres matériaux constituant des amendements marins
Article A57 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version15/12/1970
Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Est codifié par : Arrêté 1962-03-14
Modifié par : Arrêté 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970
L'autorisation peut être révoquée soit à la demande du directeur des services fiscaux, en cas d'inexécution des conditions financières de la concession, soit à la demande ou des fonctionnaires du service des affaires maritimes ou du service compétent de l'équipement, pour toute autre cause, sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites pour contraventions de grande voirie.
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