Article A57 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1970

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 décembre 1970 est l'article : Arrêté 1876-05-10 art. 9

Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

Est codifié par : Arrêté 1962-03-14

Modifié par : Arrêté 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970

L'autorisation peut être révoquée soit à la demande du directeur des services fiscaux, en cas d'inexécution des conditions financières de la concession, soit à la demande ou des fonctionnaires du service des affaires maritimes ou du service compétent de l'équipement, pour toute autre cause, sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites pour contraventions de grande voirie.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

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