Article A61 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962
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Version02/09/1987
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté 1961-05-12 art. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Arrêté 1962-03-14

Modifié par : Arrêté 2001-09-03 art. 1 JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

L'adjudication aux enchères, avec ou sans extinction de feux, a lieu sur la mise à prix annoncée par le président du bureau d'adjudication, les enchères devant être exprimées à haute voix.
Les enchères ne peuvent être moindres de 3 euros pour les mises à prix de 76 euros et au-dessous, de 8 euros pour celles de 77 euros à 150 euros, de 15 euros pour celles de 151 euros à 1500 euros, de 30 euros pour celles au-dessus de 1500 euros.
L'adjudication n'est prononcée qu'autant qu'une enchère au moins a été portée sur le montant de la mise à prix. Elle est tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant, après que deux bougies se sont éteintes successivement sur la dernière enchère ou que deux appels se sont succédés sans qu'une nouvelle enchère ait été portée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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