Article A63 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1970
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Version02/09/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté 1965-05-12 art. 4

Entrée en vigueur le 2 septembre 1987

Est codifié par : Arrêté 1962-03-14

Modifié par : Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987

En cas d'adjudication par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, ces dernières doivent être rédigées et remises ou adressées au président du bureau d'adjudication dans les conditions prévues à l'article A. 62. Elles ne peuvent être ni retirées ni modifiées après l'ouverture de la séance d'adjudication.
Il est procédé en premier lieu aux enchères verbales puis à l'ouverture des enveloppes contenant les soumissions cachetées.
L'adjudication est prononcée au profit de l'enchérisseur ou du soumissionnaire le plus offrant sous réserve, s'il s'agit du soumissionnaire, que son offre soit supérieure à la mise à prix. En cas d'égalité d'offres, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article A. 62.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1987

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