Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre II : Domaine privé / Chapitre Ier : Domaine immobilier / Section 2 : Bâtiments provisoires édifiés par l'Etat - Conventions d'occupation
Article A79 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1962
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Arrêté 1962-03-14
En vue de la détermination des redevances applicables aux bâtiments provisoires, les maxima visés aux articles A. 75 et A. 78 sont affectés, le cas échéant, des coefficients de réduction suivants :
- coefficient de vétusté (révisable pour tenir compte de l'état d'entretien de la construction) ; 0 à 20 %.
- logement ne comportant pas de W-C individuel ; 5 %.
- logement ne comportant pas de poste d'eau ; 5 %.
- logement ne comportant pas d'installation d'électricité ; 5 %.
- coefficient de vétusté (révisable pour tenir compte de l'état d'entretien de la construction) ; 0 à 20 %.
- logement ne comportant pas de W-C individuel ; 5 %.
- logement ne comportant pas de poste d'eau ; 5 %.
- logement ne comportant pas d'installation d'électricité ; 5 %.
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