Article A84 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Arrêté 1948-05-30 art. 6, Arrêté 1952-06-21 art. 11

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Arrêté 1962-03-14

Les circonstances de lieu à retenir, en exécution de l'article R. 72, troisième alinéa, pour le calcul des redevances applicables aux bâtiments provisoires à usage professionnel, industriel, commercial ou agricole sont déterminées par le service des domaines qui recherche notamment, à cet effet, des bases de comparaison parmi les immeubles de la commune, des communes voisines ou de la région affectés à un pareil usage.
Lorsqu'un logement constitue l'accessoire de locaux à usage professionnel, industriel ou commercial, la redevance y afférente est fixée d'après les mêmes règles et non d'après les dispositions des articles A. 75 à A. 83.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962

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