Article A93-5 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version08/03/1980
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Version10/05/2005

Entrée en vigueur le 10 mai 2005

Est codifié par : Arrêté 1962-03-14

Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

I. - Les décisions concédant les logements par utilité de service peuvent être établies à titre individuel ou collectif et concerner impersonnellement les bénéficiaires en visant leurs emplois ou les postes occupés.
II. - Les décisions concédant les logements par nécessité de service sont toujours individuelles. En cas d'avis défavorable du directeur des services fiscaux, elles ne peuvent être prises qu'après avis de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ou, dans les départements d'outre-mer, de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés. Lorsque, s'agissant d'un immeuble visé au dernier alinéa de l'article A. 93-2 l'avis de cette commission n'est pas suivi par le conseil d'administration et le directeur de l'établissement, le membre du corps du contrôle général économique et financier placé auprès de l'établissement peut s'opposer à l'intervention de la décision.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2005

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