Article A113 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1970
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Version04/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté 1940-03-19 art. 10

Entrée en vigueur le 4 mars 2006

Est codifié par : Arrêté 1962-03-14

Modifié par : Arrêté 2006-02-15 art. 2 JORF 4 mars 2006

Pour tenir lieu de frais de vente, une taxe forfaitaire, dont le taux est fixé par arrêté du ministre des finances, est perçue en sus du prix des adjudications et des cessions amiables effectuées par le service des domaines.
Le montant de cette taxe est, dans tous les cas, intégralement versé par l'acquéreur, dès que l'adjudication est prononcée ou la soumission approuvée.
Les droits de timbre et d'enregistrement sont prélevés sur le produit de cette perception par les soins de l'agent chargé de l'encaissement du prix d'adjudication.
Dans le cas où ce produit est inférieur au montant des droits de timbre et d'enregistrement exigibles, la différence est admise en non-valeur.
Dans le cas où ce produit est supérieur au montant des droits de timbre et d'enregistrement exigibles, l'excédent est :
- soit transféré dans les mêmes conditions que le prix principal de la vente lorsque le service qui était détenteur des objets aliénés est doté d'un budget annexe ou d'un budget autonome;
- soit imputé en recettes au compte spécial du Trésor "Opérations commerciales des domaines", subdivision "ventes mobilières et patrimoines privés" lorsque le service qui était détenteur des objets aliénés relève du budget général.
Sont imputés au même compte spécial du Trésor et à la même subdivision le produit des abonnements et de la publicité afférents au bulletin visé à l'article A. 107 ainsi que les frais de régie prévus aux articles L. 70 et L. 77.
Les frais liés aux opérations qu'elle retrace sont, après vérification et à l'exception des dépenses de personnel et des dépenses immobilières, imputés en dépense sur cette subdivision.
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Entrée en vigueur le 4 mars 2006
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