Entrée en vigueur le 1 avril 1970
Est codifié par : Décret 62-300 1962-03-14
Modifié par : Décret 70-103 1970-02-03 art. 5, art. 7 JORF 5 février 1970 en vigueur le 1er avril 1970
En cas de désaccord entre le ministre chargé des armées et la commission restreinte, en ce qui concerne le caractère confidentiel d'une opération, l'affaire est portée, sans délai, par ce ministre, devant le Premier ministre qui statue après avoir recueilli l'avis du ministre chargé des affaires culturelles.
Si le désaccord porte sur les aspects financiers de l'affaire, le Premier ministre statue après avoir recueilli l'avis du ministre des finances.
Si le désaccord porte sur les aspects financiers de l'affaire, le Premier ministre statue après avoir recueilli l'avis du ministre des finances.