Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Est codifié par : Décret 62-300 1962-03-14
Modifié par : Décret 70-1161 1970-12-11 art. 3 JORF 15 décembre 1970
Dans les régions dont le choix est laissé au préfet, après avis des représentants des services locaux relevant du ministère de l'agriculture et du directeur des services fiscaux, il peut être attribué, moyennant paiement des redevances fixées à l'article D. 27 ci-après, des concessions provisoires de culture d'une superficie maximum de 100 hectares pour les particuliers et de 1000 hectares pour les sociétés.
Ces concessions sont accordées sous condition de pratiquer, à concurrence d'un huitième de la superficie totale, des cultures obligatoires sur les terrains désignés et dans les conditions fixées par les services locaux relevant du ministère de l'agriculture.
La durée de la concession provisoire est de cinq années. Pendant cette période, le concessionnaire est tenu, sous peine de déchéance, de se conformer aux dispositions du contrat de concession relatives à la mise en valeur de la concession et de suivre les directives des services agricoles pour les cultures principales fixées par le contrat de concession.
Ces obligations ne valent pas pour les cultures destinées à l'alimentation humaine ou à celle des animaux, établies sur le reste de l'exploitation.
A l'expiration du délai de cinq ans, le concessionnaire reçoit un titre définitif s'il a satisfait à toutes ses obligations.
Ces concessions sont accordées sous condition de pratiquer, à concurrence d'un huitième de la superficie totale, des cultures obligatoires sur les terrains désignés et dans les conditions fixées par les services locaux relevant du ministère de l'agriculture.
La durée de la concession provisoire est de cinq années. Pendant cette période, le concessionnaire est tenu, sous peine de déchéance, de se conformer aux dispositions du contrat de concession relatives à la mise en valeur de la concession et de suivre les directives des services agricoles pour les cultures principales fixées par le contrat de concession.
Ces obligations ne valent pas pour les cultures destinées à l'alimentation humaine ou à celle des animaux, établies sur le reste de l'exploitation.
A l'expiration du délai de cinq ans, le concessionnaire reçoit un titre définitif s'il a satisfait à toutes ses obligations.
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 8 décembre 1976, 92170, mentionné aux tables du recueil LebonRejet
[…] Mais considerant que cette circonstance n'avait pas pour effet d'interdire ladite creation, des lors que cette utilisation du terrain pouvait etre legalement fondee, comme elle l'a ete effectivement, sur une autorisation d'occupation temporaire accordee par application des dispositions de l'article a 26 du code du domaine de l'etat;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion