Entrée en vigueur le 21 juillet 1971
Est codifié par : Décret 62-300 1962-03-14
Modifié par : Décret 71-605 1971-07-15 art. 1 JORF 21 juillet 1971
Pendant la durée de la concession provisoire, les concessionnaires sont tenus de verser à la caisse du comptable des impôts une redevance liquidée sur la base d'un tarif fixé forfaitairement par hectare et par an selon nature de la concession ; ce tarif peut être revisé par le service des domaines, après avis des services intéressés, à l'expiration d'un délai de cinq années courant du jour de son entrée en vigueur.
Les redevances sont payables d'avance et par année.
A défaut de paiement d'un seul terme, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 29.
En tout état de cause, notamment en cas de déchéance quel qu'en soit le motif, les sommes versées restent acquises au Trésor.
La délivrance du titre définitif de concession ne donne lieu au paiement d'aucune redevance.
Les redevances sont payables d'avance et par année.
A défaut de paiement d'un seul terme, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 29.
En tout état de cause, notamment en cas de déchéance quel qu'en soit le motif, les sommes versées restent acquises au Trésor.
La délivrance du titre définitif de concession ne donne lieu au paiement d'aucune redevance.
1. Conseil d'Etat, Section, du 18 juin 1982, 22696, publié au recueil LebonAnnulation
Les litiges nés d'actions intentées devant la juridiction administrative tendant à l'annulation d'arr^etés préfectoraux qui, soit autorisent, sur le fondement des articles 539 et 713 du code civil, le service des domaines à appréhender au nom de l'Etat des biens vacants et sans ma^itre, soit constatent, sur le fondement de l'article L.27 bis du code du domaine de l'Etat, la vacance présumée de parcelles et en attribuent la propriété à l'Etat présentent à juger des questions de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le renvoi au tribunal des conflits.
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