Article L29 du Code du domaine de l'Etat
Article L28
Article L30
Entrée en vigueur le 10 juillet 1970
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires11

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°441933
Conclusions du rapporteur public · 25 juin 2021

Prenant appui sur l'obligation faite à tout occupant du domaine public d'obtenir un titre et sur le caractère en principe onéreux des autorisations d'occupation, toutes règles aujourd'hui posées par les articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (hier par les articles L. 28 et L. 29 du code du domaine de l'Etat), vous jugez qu'il revient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l'intérêt du domaine et de sa gestion que dans l'intérêt général, […]

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2[Brèves] Fixation de la redevance due par les opérateurs de télécommunications occupant le domaine publicAccès limité
Lexbase · 18 juillet 2013

3Fixation des redevances d'occupation du domaine publicAccès limité
Le Moniteur · 24 décembre 2010
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Décisions34

1Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 16 décembre 2010, 09PA05781, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière : (…) peuvent être concédées par l'Etat soit la construction et l'exploitation d' une autoroute, soit l'exploitation d'une autoroute ainsi que la construction et l'exploitation de ses installations annexes telles qu'elles sont définies au cahier des charges (…) ; qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, alors en vigueur : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous ; que l'article L. 29 du même code, également applicable, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 12 juin 2008, 06VE02675, Inédit au recueil LebonRejet

[…] en premier lieu, que toute occupation privative du domaine public est subordonnée à la délivrance, par la collectivité propriétaire de ce domaine, d'une autorisation et au paiement d'une redevance en vertu des principes énoncés par les articles L. 28 et L. 29 du code du domaine de l'Etat, alors en vigueur, et applicables au domaine public des collectivités territoriales ; que ces principes trouvent à s'appliquer, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 7 janvier 2010, 08MA00654, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 alors en vigueur du code du domaine de l'Etat : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous ; et qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : La délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est subordonnée au paiement, outre les droits et redevances perçus au profit soit de l'Etat, soit des communes, […]

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