Entrée en vigueur le 10 juillet 1970
Est codifié par : Décret 57-1336 1957-12-28
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Modifié par : Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 - art. 13 () JORF 10 juillet 1970
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière : (…) peuvent être concédées par l'Etat soit la construction et l'exploitation d' une autoroute, soit l'exploitation d'une autoroute ainsi que la construction et l'exploitation de ses installations annexes telles qu'elles sont définies au cahier des charges (…) ; qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, alors en vigueur : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous ; que l'article L. 29 du même code, également applicable, […]
[…] en premier lieu, que toute occupation privative du domaine public est subordonnée à la délivrance, par la collectivité propriétaire de ce domaine, d'une autorisation et au paiement d'une redevance en vertu des principes énoncés par les articles L. 28 et L. 29 du code du domaine de l'Etat, alors en vigueur, et applicables au domaine public des collectivités territoriales ; que ces principes trouvent à s'appliquer, […]
[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 alors en vigueur du code du domaine de l'Etat : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous ; et qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : La délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est subordonnée au paiement, outre les droits et redevances perçus au profit soit de l'Etat, soit des communes, […]
Prenant appui sur l'obligation faite à tout occupant du domaine public d'obtenir un titre et sur le caractère en principe onéreux des autorisations d'occupation, toutes règles aujourd'hui posées par les articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (hier par les articles L. 28 et L. 29 du code du domaine de l'Etat), vous jugez qu'il revient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l'intérêt du domaine et de sa gestion que dans l'intérêt général, […]
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